TITRE II — DE L'INSCRIPTION, DE LA TENUE DU REGISTRE 'DE L'ARTISANAT ET DES METIERS › Section I — De l'inscription
Article 7
Toute mention modificative ou rectificative au registre de l'artisanat et des métiers doit être justifiée par l'intéressé qui aura à présenter tout document probant exigé par la réglementation en vigueur.
Art. 8, - En cas de refus pour l'une des causes prévues à l'article 20 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, le rejet motivé est mentionné sur le formulaire d'inscription et fait l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai qui ne saurait excédèr soixante (60) jours à compter de la date de délivrance du récépissé provisoire et ce, pour servir et valoir ce que de droit.