Décret n° 88-23 du 9 février 1988 relatif à la ratification de l'accord portant création de la commission mixte algéro-pakistanaise, pour le commerce et la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger, le 4 juillet 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord portant création de la commission mixte algéro-pakistanaise pour le commerce et la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 4 juillet 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1988.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-PAKISTANAISE POUR LE COMMERCE ET LA COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 152 JOURNAL OFFICIEL DE LA République islamique du Pakistan, Conformément au protocole d'accord signé le 18 février 1980 à Islamabad entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan et, Tenant compte des relations amicales et fraternelles qui existent entre les deux pays et leurs peuples, Désireux de consolider et de promouvoir ces relations sur la base de l'égalité et des avantages mutuels, Conscients des avantages que les deux pays tireront de la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Une commission mixte algéro-pakistanaise est instituée pour promouvoir la coopération économique, commerciale et technique.
Article 2 La commission mixte a pour tâches : de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'industrie, des mines, de l'énergie, du transport, de l'hydraulique, de l'agriculture et des postes et télécommunications,
b) d'échanges commerciaux,
c) de relations financières,
d) de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle par voie de consultations et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activités intéressant les deux pays. d'élaborer et de soumettre, à l'approbation des deux Gouvernements, des propositions et des programmes concrétisant ces orientations, de veiller à la mise en œuvre d'accords et de conventions conclus entre les deux pays dans les domaines économique, commercial, scientifique et culturel.
Article 3 La commission mixte tiendra une session une fois tous les deux ans et pourra se réunir en session extraordinaire à la demande des deux parties.
Les sessions auront lieu, alternativement, à Alger et Islamabad.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1988 Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par un membre du Gouvernement et sera composée, en outre, de représentants désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux.
Article 6 L'ordre du jour de chaque session sera préparé sur la base d'un échange de propositions, par voie diplomatique, dans le mois précèdant l'ouverture de la session et sera adopté le jour de la session.
Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction,pour d'autres périodes de 5 ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six mois, de le modifier ou de l'annuler.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur après notification de l'accomplissement des formalités propres à chacune des deux parties.
Fait à Alger le 4 juillet 1987, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.
P. la République algérienne P. La République démocratique et populaire islamique du Pakistan Mustapha BENZAZA Mahbub UL HAQ Ministre des postes Ministre du commerce et télécommunications et de la planification
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.