Décret n° 88-22 du 9 février 1988 portant ratification de l'accord cadre de coopération en matière de pêche entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie; signé à Nouakchott, le 11 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord cadre de coopération en matière de pêche entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 11 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1988.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD CADRE DE COOPERATION EN MATIERE DE PECHE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Désireux de consolider les liens de coopération économique existant entre l'Algérie et la Mauritanie conformément aux principes énoncés dans le traité de fraternité et de concorde.
Rappelant que la République islamique de Mauritanie exerce sa souveraineté sur l'étendue des deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime, Compte tenu de la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer, notamment ses articles 61, 62, 70 et 71, Vu le procès-verbal de la 8ème session du comité mixte algéro-mauritanien de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, qui s'est tenue à Alger du 2 au 4 mars 1987, Soucieux d'intensifier la complémentarité économique dans les domaines de la pêche entre les deux pays, 150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties coopèrent pour l'étude et la réalisation d'opérations et de projets communs susceptibles dę renforcer la coopération dans le secteur de la pêche et d'atteindre, par la complémentarité des facteurs, la rémunération équitable des apports au double plan économique et financier.
Cette coopération sera axée notamment sur :
1) l'exploitation des ressources halieutiques,
2) la construction et la réparation navale d'unités de pêche,
3) le conditionnement, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche,
4) la formation et la recherche,
5) l'étude de la possibilité d'étendre la coopération à d'autres pays et institutions publiques arabes et/ou africains qui le désirent,
6) le recours, en cas de besoin, à une tierce partie possédant une technologie avancée et/ou capable d'effectuer des apports financiers et/ou offrant des avantages commerciaux nécessaires à certains projets à créer.
Article 2 Les opérations et projets à réaliser en commun doivent, tout en respectant scrupuleusement l'exigence de préservation des ressources halieutiques, répondre autant que faire se peut, aux critères essentiels suivants :
1) la satisfaction, partielle ou totale, aux meilleures conditions possibles, des besoins des marchés de deux
(2) pays et/ou la promotion d'exportation rémunératrice vers des pays tiers, conformément aux réglementations en vigueur,
2) la valorisation des matières premières de l'un et /ou de l'autre pays,
3) l'utilisation optimale des disponibilités de sous-traitance dans les deux pays,
4) l'utilisation et le développement des ressources humaines des deux pays,
5) le renforcement et la modernisation du potentiel technologique des deux pays.
Article 3 Chaque projet et notamment ceux mentionnés ci-dessous relatifs à : la construction et/ou la réparation navale en Mauritanie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1988 l'étude des possibilités de la promotion de la pêche artisanale en Mauritanie par l'acquisition de bateaux construits en Algérie, assortie des mesures d'accompagnement y afférentes, le conditionnement et la transformation des produits de la pêche, la production de farine et d'huile de poisson, la commercialisation des produits de la pêche, peuvent, le cas échéant après étude faisant ressortir leur faisabilité technique et économique, faire l'objet d'une convention ou association fondée sur une forte complémentarité des facteurs et de l'équilibre des échanges.
Article 4 En matière de formation et de recyclage des professionnels du secteur dans les différents créneaux, les deux parties favoriseront le jumelage des institutions de formation concernées des deux pays.
Les deux parties encourageront la formation et le recyclage de leur potentiel humain.
Article 5 Les deux pays favoriseront l'échange de chercheurs et le jumelage des institutions de recherches halieutiques concernées des deux pays.
L'importance que revêt l'évaluation des ressources halieutiques dans le cadre des plans dé développement nécessite un échange permanent d'expérience.
Article 6 Les deux parties favorisent la concertation et l'adoption d'un point de vue commun sur les possibilités et perspectives d'aménagement et de développement de leurs ressources halieutiques au regard des dispositions nouvelles découlant du droit de la mer.
Les ressources visées sont essentiellement celles exploitées par la pêche artisanale et industrielle.
Dans ce cadre, des opérations ou projets seront initiés pour promouvoir le développement de ces pêches dans les deux pays.
Article 7 Dans le cadre du présent accord, la partie mauritanienne favorisera, aux meilleures conditions compatibles avec la politique générale suivie dans le secteur, l'accès des bateaux battant pavillon algérien dans les eaux sous juridiction mauritanienne et ce, dans la limite compatible avec la préservation des ressources halieutiques et des niveaux d'exploitation optimaux et conformément à la politique de développement adoptée par le Gouvernement mauritanien. 10 février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les deux parties arrêteront, par. protocole d'application, les conditions économiques et techniques pour l'exploitation des navires battant pavillon algérien dans les eaux sous juridiction mauritanienne.
Article 9 Les protocoles d'application annexés au présent accord en font partie intégrante.
Une référence au présent accord constitue une référence à ces protocoles.
Article 10 Les deux parties décident de la création d'un comité technique mixte qui sera chargé, notamment, du suivi / de l'application du présent accord.
Ce comité siègera au moins une fois par an, alternativement, en Algérie et en Mauritanie.
Article 11 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect, par les navires algériens, des dispositions du présent accord, ainsi que celles des réglementations régissant les activités de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne.
Article 12 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou de ses protocoles d'application sera réglé, à l'amiable, par voie de négociations directes entre les autorités compétentes des deux pays. Si une solution n'est pas trouvée, le différend sera réglé par voie diplomatique.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une première période de dix ans, à compter de la date de son entrée en vigueur. Si, à l'issue de l'expiration de cette période, aucune des deux parties contractantes n'a notifié à l'autre partie, par voie diplomatique et moyennant un préavis de six (6) mois, son désir d'y mettre fin, le présent accord sera reconduit tacitement de cinq années en cinq années.
Article 14 Le présent accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature par les deux parties, et définitivement, après échange des instruments de ratification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 Fait à Nouakchott, le 11 juin 1987 en doubles exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement P.le Gouvernement de la République de la République algérienne Islamique démocratique de Mauritanie et populaire Mohamed MAZOUNI SIDI OULD CHEIKH Abdellah Vice-ministre Ministre de la pêche chargé de la pêche et de l'Economie Maritime «
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.