Décret n° 88-204
· ج.ر عدد 42 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisations, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées
Article 5
La capacité de la clinique doit être de quinze
(15) à quatre vingt dix (90) lits.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. — La capacité minimale d'une clinique est fixée à 7 lits".