TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 41
Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, les personnes physiques ou morales de droit privé, de nationalité algérienne, exerçant des activités de recherche ou d'exploitation des substances minérales de la catégorie II sont tenues, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'introduire auprès du ministre chargé des mines s'il s'agit d'une activité de recherche d'une substance de la catégorie II, et auprès du wali territorialement compétent s'il s'agit d'une activité d'exploitation d'une substance de la catégorie II, un dossier de régularisation comportant: l'identité et la qualité de l'exploitant; la nature de la ou des substances objet de recherche ou d'exploitation; une carte au 1/5000 du périmètre sur lequel s'exerce ces activités avec ses coordonnées précises; la date du début de l'exercice de l'activité de recherche ou d'exploitation ; la durée probable de l'activité de recherche ou l'activité d'exploitation qui s'exerce dans les périmètres en question.
Des arrêtés de régularisation seront délivrés aux personnes physiques ou morales de droit privé, de nationalité algérienne, justifiant de décision établie par le président de l'assemblée populaire communale, le wali territorialement compétent ou le ministre chargé des mines. 20 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 octobre 1988