TITRE II — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Article 38
En cas d'accident ayant entrainé mort d'homme ou blessure grave pendant l'exercice des activités minières, les titulaires ou leur représentant sont tenus d'aviser les autorités locales compétentes et les ingénieurs des services des mines de la wilaya.
Art: 39. Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents qui auront péri dans les travaux, le titulaire de l'autorisation ou son représentant est tenu de faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République conformément à la législation en rigueur.