Chapitre II — Des travaux de recherche et d'exploitation › Section III — Dispositions communes aux travaux de recherche et d'exploitation
Article 26
Le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation est tenu, avant le début des travaux, de placer sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation et l'objet des travaux.