CHAPITRE III — DE L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES
Article 11
L'exécution des dépenses donne lieu à l'établissement d'une situation mensuelle communiquée par le wali au ministre chargé des finances ainsi qu'à l'établissement d'une situation de fin d'exercice accompagnée d'un rapport de gestion, transmise également au ministre des finances.
Cette exécution des dépenses est soumise aux contrôles, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, y compris en matière de réddition des comptes.