TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Bénéficient des prestations prévues à l'article 4 ci-dessus : les invalides membres de l'A.L.N ou de I'O.C.F.L.N, tels que définis par les lois et règlements en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité; les invalides titulaires d'une pension au titre de l'ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 susvisée; les invalides titulaires d'une pension au titre de l'ordonnance n° 75-7 du 22 janvier 1975 susvisée.