TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 24
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable, qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, avec le compte administratif, par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport conterrant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.