TITRE IV — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 77
Le taux maximal de l'indemnité d'expérience professionnelle, prévue aux articles 60, 160, 161 et 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixé à 35% du salaire de base.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.