TITRE IV — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 76
les travaux supplémentaires prévus à l'article 419 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, donnent droit à une indemnité pour heures supplémentaires, calculée conformément à l'article précédent.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les travaux supplémentaires, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, ouvrant droit à l'indemnité pour heures supplémentaires.