TITRE IV — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 75
En application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l'indemnité versée pour heures supplémentaires est calculée ainsi qu'il suit: une majoration de 50% du salaire de base horaire est accordée pour les quatre premières heures ; une majoration de 75% du salaire de base horaire est accordée pour les heures suivantes; une majoration de 100% du salaire de base horaire est accordée pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ou un jour de repos légal.