Décret n° 88-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 type des gens de mer, p. sous-directeur au ministère de l'intérieur
TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section IV — Des congés
Article 58
A l'issue de la période de congé, les marins stabilisés, tel que prévu à l'article 28 ci-dessus, doivent se tenir à la disposition de leur organisme employeur.