TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section IV — Des congés
Article 56
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, les marins embarqués à bord des navires affectés à la navigation au long cours, à la navigation au cabotage et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, bénéficient d'une augmentation de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.