TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section II — De la durée du travail
Article 46
Dans le cadre des limitations prévues à l'article précédent, l'aménagement de la durée légale du travail est déterminée en fonction du genre de navigation et tient compte des impératifs du service et de la spécificité du poste de travail occupé.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les modalités d'application des dispositions du présent article.