TITRE VIII — L'UNION DES COOPERATIVES
Article 62
Les unions de coopératives agricoles prolongent et consolident les missions des coopératives agricoles de services telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret. Elles peuvent en outre : : harmoniser et coordonner l'action des coopératives agricoles de services ; poursuivre des objectifs de régulation des marchés, des facteurs et produits agricoles et des prix au profit des coopératives agricoles de services adhérentes; participer à l'harmonisation des relations économiques entre les coopératives et leurs partenaires ; rationaliser les transports dės facteurs et produits agricoles; participer à l'organisation et à la mise en œuvre des politiques de diffusion des techniques de production.