TITRE V — ORGANISATION - GESTION › Chapitre I — L'assemblée
Article 33
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée à l'initiative du tiers (1/3) de ses membres ou du conseil de gérance. Son ordre du jour est fixé par le conseil gérance. Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix exprimées. Elle délibère sur l'augmentation ou la diminution du capital, sur les transformations juridiques, ainsi que sur les modifications statutaires éventuelles.