TITRE II — CONSTITUTION - AGREMENT - DEPOT ET PUBLICITE
Article 12
L'assemblée générale constitutive est convoquée à l'initiative des fondateurs et, conformément aux règles des assemblées générales extraordinaires, délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour l'assemblée extraordinaire.
Pour la durée de ses travaux, l'assemblée générale constitutive élit en son sein son président chargé d'assumer la direction des débats.
Le capital initial à souscrire est arrêté par l'assemblée générale constitutive.