Article 21 A
L'année financière de la banque commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. La première année financière débutera à sa date de sa crèation et s'achévera le 31 décembre de l'année suivant celle de la crèation.
B- Les bilans et comptes de profits et pertes sont établis dans la monnaie dans laquelle a été libérée le capital social.
C- L'assemblée générale arrête la répartition des bénéfices sur proposition du conseil d'administration.
D L'assemblée générale désigne deux (2) commissaires au compte et fixe leurs honoraires. les statuts fixeront les conditions de leur nomination.
E Les dépenses de premier établissement sont imputés sur les comptes de frêts généraux.
Article 22 Le patrimoine de la banque, les créances des actionnaires détenues sur la banque ainsi que les dépôts confiés à elle, quelle qu'en soit l'origine, ne peuvent faire l'objet de saisie administrative.
Article 23 En cas de perte de la moitié au moins du capital de la banque, celle-ci est dissoute avant l'échéance de son terme, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale extraordinaire. Les statuts fixeront les dispositions légales et administratives à prendré en pareille circonstance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Article 24 La langue arabe est la langue officielle de la banque.
Article 25 En cas de litige relatif à l'application de la présente convention, les actionnaires recourent aux voix et moyens de conciliation à l'amiable et à l'arbitrage arabe en cas de non aboutissement de la procédure à l'amiable.
Article 26 La présente convention est soumise à ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays et entre en vigueur à compter de l'échange des instruments de ratification Cette convention a été signée à Tripoli en date du 19 juin 1988 en deux exemplaires originaux établis en langue arabe.
Pour la République Pour la Djamahiria algérienne démocratique arabe libyenne populaire et populaire. et socialiste Abdelaziz KHELLEF Mohamed Madani BOUKHARI Membre du comité Secrétaire du comité central, ministre populaire général des finances. du trésor.
DECRETS