CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FUTURS TRAVAILLEURS PRESALARIES.
Article 8
Le contrat prévu à l'article 2 ci-dessus précise notamment :
1. Le poste de travail auquel est destiné le futur travailleur ainsi que sa localisation ;
2. Le lieu, la durée et la sanction du cycle de formation;
3. Le montant du présalaire ;
4. La durée de l'engagement du futur travailleur de servir son employeur dès l'achèvement de son cycle de formation;
5. Les règles applicables en cas de non respect des clauses contractuelles.