CHAPITRE I — CONDITIONS D'OCTROI DU PRESALAIRE
Article 3
Sont seuls susceptibles de bénéficier d'un présalaire au sens du présent décret, les futurs travailleurs suivant des formations à temps plein d'une durée supérieure à trois (3) mois et organisées dans les établissements publics d'enseignement ou de formation et destinés à des postes de travail dont la liste est préalablement fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessous.