TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › Chapitre I — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION
Article 3
Les prix minimaux garantis fixés à l'article 1 ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.