TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 1er août 1988 au 31 juillet 1990
Article 37
Il est alloué par l'OAIC aux unités de production des ERIAD, une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée le 15 et le dernier jour du chaque mois, et exédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'OAIC en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existants à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et ies semoules détenues par les unités de production des ERIAD sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production des ERIAD est fixé par quintal à : a/ - 0,043 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine; b/ -0,086 DA lorsque les stocks de blé tendre et de farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule excédent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.