TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS (période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990)
Article 33
Les marges de distribution au détail s'entendent marchandises en vrac ou conditionnées et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés jusqu'au lieu de la vente du produit:
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.