TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › Chapitre V — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS
Article 22
Dans le cadre des mesures d'encouragement de l'appui à la production des grandes cultures prévues à l'article 1er, paragraphe 1er du décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et légumes secs 1988-1989, l'O.A.I.C. prend en charge les marges et redevances ci-après :
1) La redevance à la charge des producteurs, fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz,
2) La marge de rétrocession fixée à 4,00 DA pour les céréales et à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
3) La marge de stockage à la charge des utilisateurs, fixée à 0,80 DA pour les céréales,
4) La marge d'intervention destinée à la péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 10,00 DA pour les légumes secs et le riz,
5) La marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport, fixée à 12,00 DA,
6) Le différentiel entre le prix minimum garanti à la production et le prix de rétrocession d'un quintal de blé dur, fixé à 10,00 DA.
L'Office algérien interprofessionnel des céréales ( O.A.I.C) règlera également aux coopératives des céréales, et de légumes secs concernées les frais de conditionnement, de traitement et d'emballage des céréales de légumes secs et du riz destinés aux ensemencements, au vu d'un dossier justificatif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 884