TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › Chapitre V — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS
Article 21
Les prix de rétrocession des semences réglementaires contrôlées et triées de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales et légumes secs pour la campagne 1988-1989 sont ceux fixés par le décret n° 87-166 du 21 juillet 1987 susvisé.