TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › Chapitre V — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS DESTINES AUX ENSEMENCEMENTS
Article 20
Les prix fixés à l'article 19 ci-dessus constituent des prix limites de vente d'un quintal de céréales, de légumes secs et de riz destinés aux ensemencements, ensáchés par le vendeur et chargés sur moyens d'évacuation face porte magasin de distribution.