Article 22
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le ministre chargé de l'environnement ou le wali peut accorder à la demande de l'exploitant et sur rapport des services centraux ou locaux de l'environnement, une autorisation pour une durée de six (6) mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues par le présent décret.