Article 12
Un avis au public est affiché aux frais de demandeur et par les soins du président de chaque assemblée populaire communale dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent.
L'affichage a lieu à l'assemblée populaire communale, huit (8) jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée de manière à assurer une bonne \ information du public; l'accomplissement de cet affichage est certifié par le président de chaque assemblée populaire communale où il a lieu.
Cet avis qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des interessés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.