Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1988. * Chadli BENDJEDID CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux de renforcer leur coopération judiciaire, Soucieux d'assurer une meilleure protection de la personne des enfants de couples mixtes séparés algéro-français et leur libre circulation entre les deux pays, Convaincus de la nécessité de sauvegarder en priorité l'intérêt de ces enfants, Conscients de ce que l'intérêt de l'enfant commande que celui-ci puisse conserver des relations paisibles et régulières avec ses parents séparés où qu'ils résident;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1ª Les ministères de la justice sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente convention. A cet effet, les autorités centrales communiquent directement entre elles et leur intervention est gratuite. Elles s'engagent à promouvoir, en matière de protection des mineurs, la coopération des autorités compétentes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Article 2 L'autorité centrale de chacun des deux Etats doit prendre sur demande de l'autorité centrale de l'autre Etat, toutes les mesures appropriées pour :
a) rechercher le lieu où se trouve l'enfant en cause,
b) fournir des informations relatives à la situation sociale de l'enfant ou relatives à une procédure judiciaire le concernant, en adressant notamment copie des décisions judiciaires intervenues,
c) faciliter toute solution amiable pouvant assurer la remise ou la visite de l'enfant,
d) favoriser l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite,
e) assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée,
f) informer l'autorité centrale requérante des mesures prises et des suites données,
g) faciliter l'exercice effectif du droit de visite accordé à un ressortissant de l'autre Etat sur son territoire ou à partir de son territoire.
Article 3 Pour l'application de la présente convention, les parties jouiront de plein droit sur le territoire de chacun des deux Etats, de l'assistance judiciaire sans considération de ressources.
Article 4 1° Les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la personne d'un mineur ressortissant exclusif de l'un des deux Etats sont prises après consultation du consulat compétent de cet Etat. 2° - Sont portées, dès qu'elles sont prises, à la connaissance du consulat territorialement compétent, les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la personne d'un mineur né d'un ressortissant exclusif de l'un des deux Etats.
CHAPITRE II MAINTIEN DES RELATIONS DES ENFANTS AVEC LES DEUX PARENTS Article 5 Pour le besoin de la présente convention, est considérée comme compétente la judiriction du lieu du domicile conjugal entendu comme lieu de vie familiale commune.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à garantir aux conjoints séparés l'exercice effectif du droit de visite interne et transfrontière.
Toute décision judiciaire rendue par les juridictions des parties contractantes et statuant sur la garde d'un enfant, attribue un droit de visite, y compris transfrontière à l'autre parent.
Au cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant, le juge adapte les modalités d'exercice de ce droit en conformité avec l'intérêt de cet enfant.
Article 7 Tout refus opposé par le parent bénéficiaire du droit de garde à l'exercice effectif du droit de visite interne ou transfrontière accordé par décision judiciaire à l'autre parent, expose aux poursuites pénales pour non-représentation d'enfants prévues et réprimées par les législations pénales des deux Etats.
Le procureur de la République territorialement compétent, saisi par l'autre parent, engage sans délai des poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction.
Article 8 Les parties contractantes s'engagent à garantir à l'issue de la visite transfrontière, le retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti. 1° - Lorsqu'à l'expiration de la période fixée par l'autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5, pour la visite transfrontière, l'enfant ayant été emmené dans l'autre pays n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, la reconnaissance et l'exécution immédiate des dispositions judiciaires exécutoires portant sur le droit de visite transfrontière ne peuvent être refusées et ce, nonobstant toute décision rendue ou action exercée relativement à la garde de l'enfant. 2° Les dispositions du paragraphe 1er du présent article sont applicables au cas où le déplacement de l'enfant s'est effectué en dehors des périodes fixées par l'autorité judiciaire compétente.
Article 9 Les décisions exécutoires ou revêtues de l'exequatur, selon le cas, emportent autorisation de sortie du territoire national.
Article 10 La décision accordant la reconnaissance et l'exécution des dispositions judiciaires portant sur le droit de visite transfrontière est rendue avec exécution provisoire, nonobstant l'exercice de tout droit de recours.
Article 11 Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 8, le parent qui a la garde de l'enfant saisit l'autorité centrale ou directement le procureur de la République du lieu où s'exerce habituellement la garde.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1988 Le procureur de la République compétent requiert sans délai l'utilisation de la force publique pour une exécution forcée assurant le retour effectif de l'enfant sur le territoire d'où il est parti.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 12 Les parties contractantes s'engagent à faire examiner les litiges pendants, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, en s'inspirant de ses dispositions et en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
A cette fin, il est institué dès la signature de la présente convention, une commission paritaire chargée de faciliter le règlement des litiges. Le mandat de cette commission expire un an après son installation.
Cette commission est saisie par l'un des parents. Elle est habilitée à demander aux autorités centrales désignées à l'article 1er, que des enquêtes soient effectuées dans chaque Etat par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
Elle émet des avis motivés sur le droit de garde et le droit de visite ainsi que sur les modalités de leur organisation.
Tout parent intéressé peut, au vu de cet avis, demander au Juge qui a fixé le droit de garde et le droit de visite, de modifier sa décision conformément aux dispositions de la présente convention qui sont alors applicables.
Pour faciliter la solution de ces litiges, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour ne pas engager ou pour suspendre les poursuites pénales relatives à ces litiges.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 13 Les dispositions de la convention du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition et celles de l'échange de lettres du 18 septembre 1980 qui ne font pas l'objet de dispositions particulières dans la présente convention demeurent en vigueur.
Article 14
1) Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3) Chacune des deux parties contractantes pourra, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation.
La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification.
Fait à Alger le 21 juin 1988 en double exemplaire originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, française, Le ministre du travail Le ministre délégué et des affaires sociales, chargé de la famille et de la solidarité, Mohamed NABI Georgina DUFOIX DECRETS