TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section III — Fixation des durées de travail en temps de vol
Article 98
La durée mensuelle de travail du personnel navigant, telle que définie à l'article 92 ci-dessus et exprimée en temps de vol, est égale à : soixante quinze heures pour le personnel navigant affecté aux avions à réaction, quatre vingt cinq heures par mois pour le personnel navigant affecté aux avions turbo-propulseurs ou au travail aérien.
Ces limitations doivent être respectées aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le seizième jour d'un mois civil et le quinzième jour. du mois suivant.