TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section I — Dispositions générales
Article 90
En raison de la nature du travail agricole ou de surveillance, chaque membre du personnel navigant, affecté hors-base, est programmé en horaires, en zone et surface à traiter, portés à sa connaissance par l'organisme employeur avant le début de chaque mission, afin d'effectuer, pendant la période fixée, un temps total de travail ne dépassant pas les maximas autorisés fixés aux articles 96, 100 à 105 du présent décret.