TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section I — Dispositions générales
Article 89
En raison de la nature des activités du transport et du travail aériens, chaque membre du personnel navigant est programmé en horaires fixes, décalés ou variables, portés à sa connaissance par l'organisme employeur, afin d'effectuer dans le cadre de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année, un temps total de travail sans dépasser les maximas fixés aux articles 100 à 105 du présent décret.