TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section I — Dispositions générales
Article 88
les heures de travail du personnel navigant se situent dans un intervalle quelconque compris : * entre zéro heure et vingt-quatre heures pour le personnel navigant du transport aérien public; * entre le lever et le coucher du soleil pour le personnel navigant dont l'activité est réglementairement diurne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1988