TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre I — De la durée légale du travail › Section I — Dispositions générales
Article 85
La période de service de vol, telle que définie à l'article 6 ci-dessus, commence à courir une heure trente minutes, au maximum, avant l'heure programmée pour le début du premier temps de vol jusqu'à trente minutes, au maximum, après l'heure réelle d'achèvement du dernier temps de vol.
Les statuts particuliers fixent ces limites en fonction de chaque type d'activité et d'aéronef.