TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Du déroulement de la relation de travail › Section VII — Mise en disponibilité
Article 74
La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail.
A l'exclusion des mises en disponibilité de droit, l'effectif des travailleurs mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs par catégorie professionnelle concernée.