TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Du déroulement de la relation de travail › Section V — Démission
Article 71
Le délai de préavis court à compter du jour de réception, par l'organisme employeur, de la lettre de démission. L'organisme employeur est tenu de notifier, avant l'expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du travailleur. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Le délai de préavis peut être réduit par accord express des deux parties et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.