Décret n° 88-142
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
Décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type du personnel navigant de l'aéronautique civile
TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre III — Du déroulement de la relation de travail › Section V — Démission
Article 70
Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à l'organisme employeur, le travailleur démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu'il n'a pas entièrement observé le délai de préavis tel que fixé aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité.