TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 56
Conformément à l'article 6 du décret 82- 302 du 11 septembre 1982, relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, l'organisme empoyeur ou le navigant peut, durant la période d'essai, mettre fin à la relation de travail, sans indemnité, sous réserve d'un préavis qui ne saurait excèder 15 jours.
La rupture de la relation de travail ne peut pas intervenir en dehors du lieu du siège social de l'organisme employeur.