TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 54
Compte tenu des spécificités de l'activité aérienne, la période d'essai à laquelle est soumis le personnel navigant est exprimée en heures de vol ainsi qu'il suit: entre 100 et 200 heures de vol, pour le personnel navigant complémentaire de bord; entre 200 et 300 heures de vol, pour le personnel navigant de conduite.
Toutefois, l'accomplissement de ces heures de vol ne saurait se dérouler sur une période excédant : 6 mois pour le personnel navigant complémentaire de bord, 9 mois pour le personnel navigant de conduite.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.