TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 53
Conformément à l'article 45 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les postes vacants du personnel navigant sont pourvus, en priorité, par voie de promotion interne.
Les travailleurs de l'organisme employeur, confirmés à un poste de travail, sont admis de plein droit à participer aux épreuves en vue de pourvoir aux postes de travail vacants lorsque ceux-ci sont susceptibles de correspondré aux qualifications de ces travailleurs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Chapitre II :
De la période d'essai et de la confirmation