TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Du recrutement
Article 51
Tout candidat à un emploi de navigant doit remplir l'ensemble des conditions d'accès au poste de travail pour lequel il a postulé.
A ce titre, et en même temps que la demande manuscrite, il doit fournir toutes les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste.
A cet effet et préalablement à tout recrutement, tout candidat à un poste de navigant doit: être titulaire des brevets, licences, certificats et inscriptions règlementaires en état de validité ; satisfaire aux tests de recrutement dont la nature et les modalités sont fixées par la règlementation spécifique en la matière.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les pièces constituant le dossier de recrutement seront précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.