Chapitre II — Définitions
Article 26
Un réseau pour un type d'aéronef donné est considéré comme exploité en régime moyen courrier s'il répond simultanément aux trois conditions suivantes : * temps moyen d'étape programmé inférieur ou égal à trois heures ; * longueur moyenne des lignes, pondérée par les fréquences, inférieure ou égale à mille trois cents milles nautiques; * éloignement moyen de l'escale de bout de ligne, par rapport à la base d'affectation, mesuré en distance orthodromique, inférieur ou égal à trois mille milles nautiques.
Le réseau est considéré comme exploité en régime "long courrier" si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie.