Chapitre II — Définitions
Article 21
L'équipage est composé: du personnel navigant technique embarqué, titulaire d'une licence en cours de validité et chargé des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant la période de service de vol;
- du personnel navigant commercial embarqué, titulaire d'un certificat de sécurité et de sauvetage en cours de validité et chargé des fonctions complémentaires de bord pendant la période de service de vol.
La composition des équipages par type d'aéronef est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.