Chapitre II — Définitions
Article 15
Le temps d'attente en escale est, la période de service de vol étant engagée, l'intervalle durant lequel le navigant est empêché de continuer à exercer ses tâches, mais reste à la disposition de l'organisme employeur pour effectuer le service de vol initialement programmé ou assurer un autre service de vol et ce, dans les limites de l'amplitude journalière. Le point de départ pour le décompte de la période de service de vol est celui de la période de service du vol initialement programmée.