TITRE VI — DES APTITUDES PROFESSIONNELLES ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre I — Des aptitudes professionnelles
Article 142
Outre les cas prévus par la réglementation spécifique régissant les activités de l'aéronautique civile, tout organisme employeur peut décider de l'arrêt provisoire de vol de tout membre du personnel navigant lorsque soit les rapports de contrôle et de vols, soit la survenance d'incidents, font présager d'une réduction de son aptitude professionnelle.
Cet arrêt provisoire de vol, ordonné par l'organisme employeur, ne doit, en aucun cas, excéder trente jours.