TITRE VI — DES APTITUDES PROFESSIONNELLES ET DE LA DISCIPLINE › Chapitre I — Des aptitudes professionnelles
Article 141
Compte tenu des impératifs de sécurité inhérents aux activités de l'aéronautique civile, l'organisme employeur est tenu de procéder au contrôle systématique des vols ainsi que des aptitudes professionnelles des personnels navigants qui les assurent.
Ces contrôles sont organisés et assurés par des instructeurs ou des examinateurs habilités par le ministre chargé de l'aviation civile selon des modalités fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.