TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre III — Des congés annuels
Article 138
En application de l'article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, le personnel navigant bénéfice d'une augmentation de la durée du congé principal égal à un jour et demi par mois effectivement travaillé, sans que cette augmentation de durée excède quinze jours calendaires par année de travail.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers et règlements intérieurs des organismes employeurs.