TITRE V — DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Des repos périodiques et des temps d'arrêt › Section III — Temps d'arrêt récupérateur et de repos post-courrier
Article 129
Au retour à la base d'affectation, le personnel navigant dont la période de service de vol aura excédé onze heures ou dont le temps de vol aura excédé huit heures, doit bénéficier d'un repos au sol de: soit douze heures consécutives comprenant un arrêt nocturne 'normal, soit vingt-quatre heures consécutives lorsque les premières heures n'incluent pas d'arrêt nocturne normal.